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Pension de réversion : dans quelles situations doit-elle être révisée ?


En cas de décès d'un assuré, son conjoint survivant, s'il est âgé d'au moins 55 ans, a droit au versement d'une pension de réversion égale à 54 % du montant de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré décédé. Si le conjoint survivant est âgé de moins de 55 ans, il n'a pas droit à la pension de réversion. Il peut toutefois bénéficier : 


  • d'une pension de veuve ou de veuf, s'il est atteint d'une invalidité et que son conjoint décédé, également invalide, était titulaire d'une pension d'invalidité. Egale à 54 % de la pension d'invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, elle est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d’un montant égal lorsque le conjoint survivant atteint l’âge de 55 ans ;

  • d'une allocation veuvage, attribuée sous conditions d'âge, de ressources et de résidence.

Pour bénéficier d'une telle pension, il est nécessaire que les ressources du conjoint n'excèdent pas un certain plafond, fixé annuellement par décret. Ainsi : 


  • si le conjoint survivant vit seul, le montant de ses ressources personnelles ne doit pas dépasser 2 080 fois le montant horaire du SMIC au 1er janvier ;

  • si le conjoint survivant vit en ménage (qu'il soit remarié, pacsé ou en concubinage), le montant des ressources du couple ne pourra excéder 1,6 fois le plafond de ressources fixé pour une personne seule.


Pour l'appréciation du plafond de ressources, sont assimilés aux célibataires les conjoints, concubins ou partenaires de PACS, séparés de fait avec résidence distincte, ainsi que les personnes séparées de corps.


En cas de variation du montant des ressources, la pension de réversion peut être révisée à la hausse ou à la baisse.



Fait générateur de la révision


La révision peut survenir à la suite d'une modification des ressources :


signalée spontanément par l'assuré, qui est tenu de déclarer tout changement afférent à ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence ;


constatée par les caisses de retraite, habilitées à procéder, à tout moment, au contrôle des ressources des bénéficiaires de la pension de réversion.



Conséquences de la variation des ressources sur le montant de la pension de réversion


En cas de hausse des ressources


Lorsqu'à la suite d'une hausse des ressources du conjoint, celles-ci dépassent le plafond de ressources fixé par décret, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.


Par exemple, un conjoint survivant vivant seul perçoit 17 000 € de ressources diverses annuelles. Il a droit à une pension de réversion de 6 000 € annuels (correspondant à 54 % de la pension principale de l'assuré décédé). Le plafond de ressources, fixé à 22 568 €, est dépassé de : (17 000 + 6 000) - 22 568 €


 = 432 €. Ainsi, la pension de réversion, réduite à due concurrence du dépassement, s'élèvera à : 6 000 - 432 = 5 568 €.



En cas de baisse des ressources


Suite à une diminution des ressources, le montant de la pension de réversion peut être augmenté : c'est le cas lorsque le total des ressources et de la pension de réversion perçus par le conjoint excédait, antérieurement à la baisse des revenus, le plafond de ressources, et que celle-ci avait, en conséquence, fait l'objet d'une réduction.


Par exemple, l'assuré subit une baisse de revenus. Ils s'élèvent désormais à 15 000 € annuels, et ne dépassent donc plus le plafond de ressources annuelles de 22 568 €. Par conséquent, il pourra percevoir l'intégralité du montant de la pension de réversion dont il a droit (5 000 € annuels).



Date d’effet de la révision


La réduction, l'augmentation, la suspension ou le rétablissement de la pension de réversion prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la variation de ressources.


Il n'est plus possible de réviser le montant de la pension de réversion :


3 mois après la date à laquelle l'assuré a effectivement liquidé l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ;


Ou, s'il ne peut prétendre à de tels avantages, à la date à laquelle il atteint l'âge légal de départ à la retraite (fixé entre 60 et 64 ans selon sa date de naissance).

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